J.O. 204 du 4 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013


NOR : DEVM0756364D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional ;

Vu le règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen ;

Vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le fonds de cohésion ;

Vu le règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil,

Décrète :



Chapitre Ier

Règles nationales communes d'éligibilité

des dépenses communes au FEDER et au FSE


Article 1


Une dépense est éligible à une participation des fonds structurels si elle a été effectivement payée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 et correspond à une opération inscrite dans le programme opérationnel au titre duquel un concours financier de l'Union européenne est attendu, sous réserve que l'opération concernée ne soit pas terminée à la date de dépôt du dossier complet de demande d'aide sauf réglementations communautaires spécifiques issues de l'article 87 du traité.

Les projets déposés ou réalisés entre le 1er janvier 2007 et l'adoption du programme peuvent être retenus lors des premiers comités de programmation s'ils respectent toutes les obligations communautaires et nationales, y compris pour les dépenses réalisées avant l'approbation du programme opérationnel.

Article 2


Seules les opérations contribuant aux objectifs de cohésion économique et sociale sur le territoire national et dont le bénéficiaire est situé sur ce territoire sont éligibles.

Les opérations cofinancées relevant d'un programme régional ou d'un volet régional d'un programme national concernent la région sur laquelle elles portent effets.

Les opérations cofinancées relevant d'un programme plurirégional ou d'un volet plurirégional d'un programme régional concernent les territoires d'intervention (bassins fluviaux ou massifs) sur lesquels elles portent effets.

Au titre des programmes FSE, les opérations relevant de la transnationalité sont éligibles, y compris lorsqu'elles sont exécutées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article .

Article 3


La contribution des fonds structurels au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées.

Le montant final de l'aide européenne dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les règlements communautaires et nationaux, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues.

Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l'aide communautaire prévue.

Article 4


Les dépenses réelles justifiées par les bénéficiaires correspondent à des paiements justifiés par des factures acquittées ou par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers ou par des pièces comptables de valeur probante équivalentes.

Les dotations aux provisions, les charges financières autres que celles éligibles aux conditions fixées par l'article 7 du présent décret ainsi que les charges exceptionnelles ne sont pas éligibles.

Les dépenses de rémunération, les charges d'amortissement, les contributions en nature et les coûts indirects (frais généraux) constituent des dépenses éligibles aux conditions suivantes :

1. Dépenses de rémunération.

Les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles. Elles sont justifiées par des bulletins de salaires, le journal de paye ou la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

Sont compris dans les dépenses de rémunération les salaires et les charges liées (cotisations sociales patronales et salariales) ainsi que les traitements accessoires prévus aux conventions collectives ou au contrat de travail.

Ces dépenses sont proportionnées au temps effectivement passé par les salariés du bénéficiaire à la réalisation de l'opération cofinancée ou sont établies au moyen de toute autre clé de répartition permettant le calcul des dépenses de rémunération réellement liées à l'opération cofinancée.

2. Charges d'amortissement.

Les charges d'amortissement des biens mobiliers ou immobiliers, au prorata de leur durée d'utilisation pour la réalisation de l'opération, sont éligibles dans la mesure où des aides publiques n'ont pas déjà contribué à l'acquisition de ces biens. Elles sont calculées selon les normes comptables admises et justifiées par la présentation de tout document comptable probant.

Les charges d'amortissement des biens mobiliers ou immobiliers des organismes publics tels que définis à l'article 9 du présent décret sont éligibles au prorata de leur durée d'utilisation pour la réalisation de l'opération. Elles sont calculées selon les normes comptables admises et justifiées par la présentation de tout document comptable probant.

3. Contributions en nature.

Les contributions en nature, telles que la fourniture à titre gracieux de biens ou services, constituent des dépenses éligibles si les conditions suivantes sont réunies :

a) Elles consistent en l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matériaux, en une activité de recherche, une activité professionnelle ou un travail bénévole ;

b) Elles ne sont pas réalisées dans le cadre de mesures d'ingénierie financière ;

c) Les apports en nature sont présentés en équilibre en dépenses et en ressources dans le plan de financement de l'opération ;

d) En cas d'apport de terrains ou de biens immeubles, la valeur est certifiée par un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment agréé ; en cas de bénévolat, la valeur du travail est déterminée compte tenu du temps consacré et du taux horaire ou journalier de rémunération normal pour le travail accompli ;

La participation des fonds structurels au financement d'une opération n'excède pas la dépense éligible totale, à l'exclusion des contributions en nature, à la fin de l'opération.

4. Coûts indirects.

Les coûts indirects (frais généraux) sont éligibles à condition qu'ils soient fondés sur des coûts réels imputables à la mise en oeuvre de l'opération concernée. Ils sont affectés au prorata à l'opération selon une méthode équitable et dûment justifiée sur la base de clés de répartition permettant de distinguer l'activité du bénéficiaire liée à l'opération cofinancée parmi l'ensemble de ses activités ainsi que d'établir la réalité des coûts et leur rattachement effectif à l'opération cofinancée.

Cette méthode fait l'objet d'une validation, par le service gestionnaire tel que défini par le règlement 1083/2006/CE du 11 juillet 2006 susvisé, lors de l'instruction et de la sélection de l'opération et figure dans une annexe de l'acte attributif de la subvention.

Article 5


Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles. Ils ne doivent pas donner lieu à une augmentation injustifiée du coût d'exécution de l'opération sans y apporter une valeur ajoutée en proportion. Les contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en vertu desquels le paiement est défini en pourcentage du coût total de l'opération, ne sont pas éligibles à moins qu'un tel pourcentage ne soit indexé sur la valeur réelle finale des travaux ou services fournis.

Article 6


Les recettes résultant directement, au cours de la période d'exécution d'une opération cofinancée ou d'une période plus longue fixée par le service gestionnaire tel que défini par le règlement 1083/2006/CE du 11 juillet 2006 susvisé, de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres ressources équivalentes figurent dans le plan de financement de l'acte attributif de l'aide comme ressources rattachables, dans leur intégralité ou au prorata, selon qu'elles sont générées entièrement ou partiellement par l'opération.

Les dépenses éligibles ne dépassent pas la valeur de l'investissement ou du projet, déduction faite des recettes. En début d'opération, une estimation des recettes issues du projet ou de l'infrastructure doit être réalisée par le service gestionnaire. En cas de modification des recettes attendues ou perçues au cours de la réalisation du projet, le service gestionnaire modifie en conséquence le montant des dépenses éligibles.

Les recettes générées au cours de la durée de vie économique des opérations impliquant un investissement dans une infrastructure dont l'utilisation est soumise à des redevances directement supportées par les utilisateurs, ou des opérations impliquant la vente ou la location de terrains ou d'immeubles, ou toute autre fourniture de services contre paiement, sont soumises aux dispositions spécifiques de l'article 55 du règlement susmentionné.

Article 7


Les frais bancaires d'ouverture et de gestion de comptes, y compris les intérêts débiteurs et créditeurs générés sur ces comptes, sont éligibles lorsque la mise en oeuvre d'une opération nécessite l'ouverture d'un compte ou de plusieurs comptes séparés, rendue obligatoire par une clause explicite dans l'acte attributif de l'aide.

Les frais de conseil juridique, les frais de notaire, les frais d'expertise technique financière sont éligibles s'ils sont liés et nécessaires à l'opération.

Les honoraires d'expertise comptable, de tenue et de certification de la comptabilité du bénéficiaire résultant de l'application des règlements européens relatifs aux fonds structurels sont éligibles au titre des frais généraux liés et nécessaires à l'opération.

Les coûts des garanties fournies par une banque ou un autre organisme financier sont éligibles si ces garanties sont requises par la législation communautaire ou nationale. Elles font l'objet d'une clause explicite dans l'acte attributif de l'aide.

Les amendes, les pénalités financières et les frais de contentieux ne sont pas éligibles aux fonds structurels.

Dans le cas d'un marché public de travaux, la retenue de garantie devient éligible dès lors qu'elle est effectivement versée au moment du solde du marché. Les retenues de garantie non payées à la clôture des paiements du programme ne sont pas éligibles.

Article 8


Les taxes et les charges sociales sur les salaires et traitements constituent des dépenses éligibles si elles sont réellement et définitivement supportées par le bénéficiaire. A ce titre, conformément aux règlements (CE) no 1080/2006 et no 1081/2006 du 5 juillet 2006 et no 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil susvisé, la TVA récupérable n'est pas éligible.

Article 9


Les dépenses suivantes de l'Etat, de ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, réalisées dans le cadre de la préparation ou de la mise en oeuvre d'une opération, sont éligibles :

a) Les coûts liés aux services professionnels rendus par un organisme public distinct du bénéficiaire dans la préparation ou la mise en oeuvre d'une opération ;

b) Les coûts liés à la préparation et à la mise en oeuvre d'une opération, par un organisme public, qui est lui-même le bénéficiaire et qui exécute cette opération pour son propre compte.

Les coûts mentionnés au point a sont facturés au bénéficiaire sur les bases des coûts unitaires déterminés lors de la commande, dans le cas d'un contrat de prestation. Ils sont justifiés par des factures acquittées ou par des pièces comptables de valeur probante équivalente permettant l'identification des coûts réels exposés par l'organisme public concerné, dans le cas d'une convention de partenariat.

Les coûts mentionnés au b ne sont éligibles qu'à condition qu'ils constituent des coûts additionnels par rapport aux charges courantes de l'organisme et qu'ils soient liés et nécessaires à la réalisation de l'opération cofinancée. Ils sont calculés et justifiés selon les dispositions fixées à l'article 4 du présent décret.

Dans le respect de ces conditions, les rémunérations d'agents publics sont éligibles.

Article 10


Les dépenses relatives à la préparation, à la gestion, au suivi y compris informatisé, à l'évaluation, à la formation, à l'information, à la communication et au contrôle des programmes opérationnels ainsi que les dépenses visant à renforcer les moyens administratifs nécessaires à la mise en oeuvre des programmes opérationnels sont éligibles, y compris les dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches.

Les dépenses liées à l'information et à la sensibilisation sur une des priorités stratégiques d'un programme opérationnel pour une meilleure prise en compte de cette priorité par l'ensemble des acteurs relèvent de la mesure d'intervention concernée, si celle-ci le prévoit.

Les dépenses afférentes à une communication et une sensibilisation aux potentialités offertes par le programme opérationnel en termes de financement relèvent des crédits d'assistance technique.

Les autres dépenses d'animation, en particulier l'assistance à la conception des projets, à l'exclusion de celles qui concernent l'exécution de tâches de montage et de suivi des dossiers administratifs, relèvent des mesures d'intervention sur lesquelles intervient cette animation ou d'une mesure d'intervention transversale, lorsque ces mesures le permettent.

Les dépenses liées au montage et au suivi des dossiers administratifs lorsqu'elles procèdent de l'initiative individuelle du porteur de projet concerné qui, pour ce faire, sollicite le prestataire de son choix, entrent dans l'assiette des dépenses éligibles du projet sur les mesures d'intervention.

Si cette assistance est confiée de façon transversale, pour tout ou partie du programme, par le service gestionnaire à une structure ad hoc sélectionnée ou agréée à cet effet, les dépenses induites relèvent des crédits d'assistance technique.


Chapitre II

Règles nationales d'éligibilité spécifiques au FEDER


Article 11


Les articles 12 à 17 du présent décret s'appliquent aux dépenses des opérations inscrites aux programmes opérationnels cofinancés par le FEDER ainsi qu'aux dépenses relevant normalement du champ d'intervention du FEDER mais inscrites aux programmes opérationnels cofinancés par le FSE au titre des dispositions de l'article 34.2 du règlement (CE) no 1083/2006 susvisé.

Article 12


Les contributions versées par un programme opérationnel à des instruments d'ingénierie financière tels que définis à l'article 44 du règlement (CE) no 1083/2006 susvisé constituent des dépenses effectivement payées aux conditions fixées à l'article 78.6 du même règlement.

Article 13


Les coûts relatifs à l'achat de matériel d'occasion sont éligibles au cofinancement des fonds structurels si les trois conditions suivantes sont remplies :

- le vendeur du matériel fournit une déclaration confirmant que, à aucun moment, au cours des sept dernières années, le matériel n'a été acquis au moyen d'une aide nationale ou communautaire ;

- le prix du matériel d'occasion ne doit pas excéder sa valeur sur le marché et doit être inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d'au moins deux devis pour un matériel équivalent ;

- le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l'opération et être conforme aux normes applicables.

Article 14


Le coût de l'achat de terrain non bâti est éligible au cofinancement des fonds structurels s'il représente moins de 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée et s'il existe un lien direct entre l'achat de terrain et les objectifs de l'opération cofinancée.

Le service gestionnaire tel que défini par le règlement 1083/2006/CE du 11 juillet 2006 susvisé peut retenir un pourcentage plus élevé dans des cas exceptionnels et dûment justifiés pour les opérations concernant la protection de l'environnement.

Le prix d'achat du terrain ne doit pas être supérieur à sa valeur marchande.

Article 15


Le coût de l'achat de biens immeubles tels que des bâtiments déjà construits et des terrains sur lesquels ils reposent est éligible s'il existe un lien direct entre l'achat et les objectifs de l'opération concernée et si les conditions suivantes sont réunies :

- le prix d'achat ne doit pas être supérieur à sa valeur marchande ;

- le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'une subvention nationale ou communautaire ;

- le bâtiment est affecté à la destination décidée par l'autorité de gestion et pour la période que celle-ci prévoit ;

- le bâtiment n'est utilisé que conformément aux objectifs de l'opération.

Article 16


Les dépenses exposées dans le cadre d'opérations de crédit-bail sont éligibles au cofinancement du FEDER dans les conditions suivantes :

1. Aide octroyée au bailleur :

a) Le bailleur est le bénéficiaire du cofinancement communautaire qui est utilisé pour réduire les loyers versés par le preneur pour les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail.

b) Les contrats de crédit-bail bénéficiant d'un concours communautaire doivent comporter une clause de rachat ou prévoir une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat.

c) En cas de fin de contrat anticipée qui n'aurait pas été approuvée par les autorités compétentes, le bailleur rembourse aux autorités nationales concernées la part de la subvention communautaire correspondant à la période de bail restant à courir.

d) L'achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue la dépense éligible au cofinancement. Le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué.

e) Les coûts autres que les dépenses visées au point d et liés notamment au contrat de crédit-bail tels que les taxes, marges du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d'assurance sont exclus des dépenses éligibles.

f) L'aide communautaire versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur par la voie d'une réduction uniforme du montant de tous les loyers sur la période de bail.

g) Le bailleur apporte la preuve que la subvention communautaire sera transférée intégralement au preneur en établissant une ventilation des loyers ou en appliquant une méthode alternative fournissant une assurance équivalente.

h) Les coûts visés au point e, l'utilisation des bénéfices fiscaux résultant de l'opération de crédit-bail et les autres conditions du contrat sont équivalents à ceux qui sont applicables en l'absence d'une intervention financière de la Communauté.

2. Aide octroyée au preneur :

a) Le preneur est le bénéficiaire direct du cofinancement communautaire.

b) Les loyers versés au bailleur par le preneur, justifiés par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constituent une dépense éligible au cofinancement.

c) En cas de contrat de crédit-bail contenant une clause de rachat ou prévoyant une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail sont exclus des dépenses éligibles.

d) L'aide communautaire liée aux contrats de crédit-bail visés au point c est versée au preneur en une ou plusieurs tranches selon les loyers effectivement payés. Lorsque la durée du contrat de crédit-bail dépasse la date finale prévue pour la prise en compte des paiements au titre de l'aide communautaire, seules les dépenses liées aux loyers dus et payés par le preneur jusqu'à la date finale du paiement au titre de l'aide sont éligibles.

e) En cas de contrat de crédit-bail ne comportant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période correspondant à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, les loyers sont éligibles au cofinancement communautaire proportionnellement à la période de l'opération éligible. Le preneur doit apporter la preuve que le crédit-bail était la méthode la plus rentable pour obtenir la jouissance du bien. S'il s'avère que les coûts auraient été inférieurs en cas de recours à une méthode alternative, les frais additionnels sont déduits des dépenses éligibles.

3. Vente et cession-bail :

Les loyers versés par un preneur dans le cadre d'un régime de vente et de cession-bail sont éligibles conformément au présent 2. Les frais d'acquisition du bien ne sont pas éligibles au cofinancement communautaire.

Article 17


Les droits d'usage indéfectibles (IRU) sont des investissements éligibles au FEDER. Ne sont pris en compte que les droits qui sont directement liés au projet de réseau engagé par la collectivité locale et indispensables à sa réalisation, et dont les montants restent conformes aux prix pratiqués sur le marché.


Chapitre III

Règles d'éligibilité spécifiques au FSE


Article 18


Les règles d'éligibilité spécifiques au FSE, définies dans le règlement (CE) no 1081/2006 susvisé s'appliquent aux dépenses des opérations inscrites aux programmes opérationnels cofinancés par le FSE ainsi qu'aux dépenses relevant normalement du champ d'intervention du FSE mais inscrites aux programmes opérationnels cofinancés par le FEDER au titre des dispositions de l'article 34.2 du règlement (CE) no 1083/2006 susmentionné.

Les modalités d'application de ces règles communautaires sont définies par le ministre chargé de l'emploi.


Article 19


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde